Contrairement à certaine doctrine encore répandue, la valeur du Droit d’Usage et d’Habitation prise en compte dans ce barème n’est pas ici inférieure (de 5 à 10 %) à celle de l’Usufruit, mais au contraire est de 7 % supérieure.
Ceci pour les motifs suivants :
Il ne faut pas perdre de vue qu’une acquisition en viager reste, pour un acquéreur, une opération d’investissement volontaire et calculée, et qu’elle est donc raisonnablement comparée à d’autres formes de placement.
Il doit donc être tenu compte :
- des frais et droits qui viennent grossir l’investissement initial,
- mais aussi, tout au long de l’opération, des frais et charges qui incombent au débirentier Nu-propriétaire, telles les Grosses Réparations et Taxes Foncières (alors que dans le cas d’une réserve d’Usufruit les Taxes foncières restent incomber au vendeur crédirentier).
D’autre part, il est généralement prévu (et fortement conseillé) une clause d’abandon de jouissance, mise en application à l’initiative du crédirentier, en contrepartie d’un complément de rente, ce qui a pour conséquence de libérer le Crédirentier des charges, risques et soucis liés à la location que lui confèrerait un Usufruit, pour les faire supporter par l’acquéreur débirentier.
C’est, heureusement, le choix habituellement retenu par les vendeurs, qui se voient ainsi dégagés de tous soucis de gestion (outre le Cabinet DAUBRY = 100 %, dans la majorité des cas + de 90 %).
Mais surtout, cela permet au crédirentier, ou à la crédirentière survivante, ayant atteint un grand âge, de n’être pas confronté aux soucis de gestion.